Chers amis, Pétition «L'amour d'un papa»
Je viens de lire et de signer cette pétition en ligne:
«L'amour d'un papa»
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N31390
Personnellement, je suis d’accord avec cette pétition et je crois que tu peux l’être aussi.
Souscris à la pétition ici http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N31390 et divulgue-la auprès de tes contacts.
Merci.
jeudi 1 novembre 2012
mardi 30 octobre 2012
Les Articles de loi pertinents au regard de l'aliénation parentale.
La loi française, protège le mineur et réprime les éventuelles défaillances de ses tuteurs légaux aussi bien en ce qui concerne leurs obligations légales que du point de vue de leurs devoirs vis à vis de l'enfant ou de leur ex-conjoint dont ils sont séparés ou divorcés.
Articles du code pénal :
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227-3 : « Non exécution d’une décision judiciaire. »
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227-4 : « Défaut de pension alimentaire. »
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227-5 : « Non présentation d’enfant. »
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227-6 : « Défaut de notification de changement d’adresse. Entrave au droit de visite.»
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227-8 : « Soustraction d’enfant à l’autorité parentale »
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227-9 : « Circonstances aggravantes 227-5 & 227-7 »
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227-10 : « Circonstance aggravante 227-5 & 227-7 : déchéance de l’autorité parentale. »
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227-13 : «Atteinte à l’état civil de l’enfant – substitution, dissimulation, simulation.»
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227-15 : « Privation de soins.» commentaire : "Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. "
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227-17 : « Mise en danger de la santé, de la sécurité de la moralité ou de l’éducation d’un mineur.»
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227-17-1 : « Défaut de scolarisation.»
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R624-7 : « Défaut de contrôle à l’obligation scolaire.»
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227-18 : « Provocation à l’usage illicite de stupéfiants.»
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227-19 : « Provocation à l’usage de boissons alcooliques.»
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223-15-2 « Abus frauduleux de l’état de faiblesse.» - commentaire : "Le refus violent d’un enfant d’avoir des contacts avec un de ses parents, et avec toute la famille de celui-ci, alors qu’il n’y a eu aucune défaillance parentale, est « contraire à son intérêt ». Si ce rejet résulte uniquement de l’emprise du parent aliénant dont le discours est repris par l’enfant, il est envisageable d’invoquer l’article 223-15-2 du code pénal pour porter plainte contre X. : "
Section II : L'assistance éducative.
Article 1181 [ En savoir plus ]
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles , en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Article 1182 [ En savoir plus ]
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Article 1183 [ En savoir plus ]
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Article 1184 [ En savoir plus ]
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil , ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182 , du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil , par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil , par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Article 1185 [ En savoir plus ]
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 1186 [ En savoir plus ]
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Article 1187 [ En savoir plus ]
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil .
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Article 1187-1 [ En savoir plus ]
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2 , le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.
Article 1188 [ En savoir plus ]
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Article 1189 [ En savoir plus ]
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1190 [ En savoir plus ]
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Article 1191 [ En savoir plus ]
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Article 1192 [ En savoir plus ]
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Article 1193 [ En savoir plus ]
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Article 1194 [ En savoir plus ]
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
Article 1195 [ En savoir plus ]
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1196 [ En savoir plus ]
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
Article 1197 [ En savoir plus ]
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Article 1198 [ En savoir plus ]
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil .
Article 1199 [ En savoir plus ]
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.
Article 1199-1 [ En savoir plus ]
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement. Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
Article 1200 [ En savoir plus ]
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Article 1200-1 [ En savoir plus ]
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
Source: Legifrance actualisé au 12 Octobre 2009
mercredi 24 octobre 2012
L'inscription de faux
L'inscription de faux
Article 306 du Code de Procédure Civile
L'inscription de faux est formée par
acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni
d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité , articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité , articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 307 du Code de Procédure Civile
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 308 du Code de Procédure Civile
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Article 310 du Code de Procédure Civile
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 311 du Code de Procédure Civile
En cas de renonciation ou de
transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut
requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de
poursuites pénales.
Article 312 du Code de Procédure Civile
Si des poursuites pénales sont
engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au
jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que
le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de
faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Article 313 du Code de Procédure Civile
Si l'incident est soulevé devant une
juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour
d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à
moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut
être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Article 314 du Code de Procédure Civile
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci .
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci .
Article 315 du Code de Procédure Civile
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 316 du Code de Procédure Civile
Si le défendeur ne comparaît pas ou
déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé
comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Article 287 du Code de Procédure Civile
Si l'une des parties dénie l'écriture
qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est
attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins
qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté
n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué
sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Article 288 du Code de Procédure Civile
Il appartient au juge de procéder à la
vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après
avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à
lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons
d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Article 289 du Code de Procédure Civile
S'il ne statue pas sur-le-champ, le
juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou
ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.
Article 290 du Code de Procédure Civile
Lorsqu'il est utile de comparer
l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut
ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents
soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en
reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Article 291 du Code de Procédure Civile
En cas de nécessité, le juge ordonne
la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence
d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Article 292 du Code de Procédure Civile
S'il est fait appel à un technicien,
celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement
l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire
adresser par le secrétaire de la juridiction.
Article 293 du Code de Procédure Civile
Peuvent être entendus comme témoins
ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition
paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 294 du Code de Procédure Civile
Le juge règle les difficultés
d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la
détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 295 du Code de Procédure Civile
S'il est jugé que la pièce a été
écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est
condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 642 du Code de Procédure Pénale
Lorsqu'il est porté à la connaissance
du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure
dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le
procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour
procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Article 643 Code de Procédure Pénale
Dans toute information pour faux en
écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de
faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice,
en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que
le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la
pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Article 647-2 Code de Procédure Pénale
L'ordonnance portant permission de
s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze
jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce
arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Article 647-3 Code de Procédure Pénale
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Article 647-4 Code de Procédure Pénale
Dans le cas où le défendeur entend se
servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer
les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera
pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de
faux incident.
Article 226-10 du Code Pénal
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un
fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou
partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de
justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une
autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la
personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Avocats Commis d'Office
La liste des Barreaux : Bâtonniers pour Avocats Commis d'Office
L'avocat commis d'office et l'aide juridictionnelle
Toute personne doit avoir accès à un
avocat pour pouvoir bénéficier d’une défense équitable de ses droits,
quelles que soient ses ressources, sa nationalité et le fait pour lequel
il est poursuivi. Une confusion est souvent constatée entre l’aide
juridictionnelle et la commission d’office de l’avocat, si bien qu’il
convient de distinguer ces deux termes qui concernent deux procédures
bien différentes l’une de l’autre.
L’aide juridictionnelle est une aide
financière accordée aux personnes disposant de ressources modestes. Elle
leur permet de faire valoir leurs droits en justice pour intenter un
procès ou se défendre, trouver un accord, faire exécuter une décision de
justice.
En fonction du montant des revenus, l’Etat prend en charge, en partie ou en totalité les frais du procès, notamment les honoraires de l’avocats, les frais de l’expertise, les frais d’huissier de justice.
En fonction du montant des revenus, l’Etat prend en charge, en partie ou en totalité les frais du procès, notamment les honoraires de l’avocats, les frais de l’expertise, les frais d’huissier de justice.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, vous ne devez pas dépasser les plafonds de ressources fixés chaque année.
La demande d’aide juridictionnelle varie en fonction de l’affaire, s’il s’agit d’une affaire civile (divorce, prud’hommes) ou d’une affaire pénale (vols, violences, crimes…).
Si vous connaissez un avocat et que ce
dernier est d’accord pour vous assister dans le cadre de l’aide
juridictionnelle, vous devez l’indiquer dans le formulaire de demande.
Si vous n’en connaissez pas, l’ordre des avocats désigne un avocat que
vous devez contacter.
La réponse de prise en charge ou non par
le bureau de l’aide juridictionnelle vous est adressée dans un délai de
deux à trois mois.
L’avocat commis d’office vous permet,
d’obtenir la désignation d’un avocat lorsque vous n’en connaissez pas et
lorsque l’assistance de l’avocat est urgente (lorsque vous êtes en
garde à vue, lorsque vous faite l’objet d’un arrêté de reconduite à la
frontière et que vous demandez son annulation, pour une procédure de
déchéance ou de retrait de l’autorité parentale…). Cet avocat est
désigné par le bâtonnier ou le président de la cour d'assises sur demande de l’intéressé.
Lorsque vous avez un avocat commis d’office, cela ne signifie pas nécessairement que vous n’aurez pas d’honoraires à lui régler. Les honoraires de l’avocat commis d’office seront pris en charge totalement ou partiellement si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle (totale ou partielle) ; si vous ne bénéficiez pas de l’aide juridictionnelle vous devrez régler les honoraires de l’avocat commis d’office.
Lorsque vous avez un avocat commis d’office, cela ne signifie pas nécessairement que vous n’aurez pas d’honoraires à lui régler. Les honoraires de l’avocat commis d’office seront pris en charge totalement ou partiellement si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle (totale ou partielle) ; si vous ne bénéficiez pas de l’aide juridictionnelle vous devrez régler les honoraires de l’avocat commis d’office.
L’avocat commis d’office ne peut pas
refuser de vous assister, sauf à justifier auprès du bâtonnier d’une
impossibilité d’assumer la défense qui lui est demandée.
Vous pouvez refuser l’avocat qui vous a
été commis d’office par lettre au bâtonnier, en expliquant les raisons
de votre refus et en demandant un nouvel avocat.
mardi 23 octobre 2012
Observatoire des Dysfonctionnements Judiciaires
Pour une justice sous le contrôle du peuple au nom duquel elle est rendue
L'Observatoire des Dysfonctionnements Judiciaires informe et aide gratuitement dans les principaux objectifs : | |
1 | aider les victimes d'erreurs ou fautes judiciaires à mieux se défendre ou faire connaître leur cas, |
2 | rompre l'isolement des justiciables et renforcer les Associations de défense judiciaire en permettant toutes entraides utiles grâce à une accumulation de témoignages précis et incontestables, faciles à trouver suivant tous critères au choix puis faciles à lire de façon très brève ou de plus en plus détaillée suivant l'intérêt de chacun, |
3 | faciliter les actions de tous les professionnels concernés : journalistes, avocats, élus ..., |
4 | mettre la justice sous le contrôle effectif du peuple français au nom duquel elle est rendue par une médiatisation efficace de nombreuses erreurs ou fautes qui sont inconnues. |
Aidez-nous à vous aider. Ensemble nous pouvons changer la justice en France. |
lundi 22 octobre 2012
CSM : Conseil Supérieur de la Magistrature
Quand utiliser cette procédure ?
Lorsque que vous estimez que le comportement adopté par le magistrat est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, vous pouvez saisir le Conseil supérieur de la magistrature.Cette possibilité qui vous est offerte permet de mettre en cause ce comportement. Elle n’est pas une nouvelle voie de recours. Elle ne vous permet donc pas de contester les décisions juridictionnelles elles-mêmes.
Pour pouvoir être examinée, votre requête doit remplir les conditions suivantes :
- vous devez être concerné(e) par la procédure
- le magistrat ne doit plus être saisi de cette procédure
- votre requête doit être présentée avant l'expiration d'un délai d’un an suivant la décision irrévocable mettant fin à la procédure.
Comment formaliser votre plainte ?
La plainte doit contenir impérativement :-
> la date, votre identité et votre adresse,
toute plainte anonyme sera rejetée
> les éléments permettant d’identifier la procédure vous concernant,
> l’indication détaillée des faits et griefs allégués à l’encontre du magistrat
> votre signature
Dès réception de votre plainte au secrétariat du Conseil, vous serez destinataire d’un accusé de réception comportant les références de votre affaire.
Votre dossier sera alors examiné :
-
> par une commission d’admission des requêtes composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet,
ou
> par le président de la commission dans le cas d’une plainte manifestement infondée ou irrecevable.
Le suivi de votre plainte
L'admission de votre plainte
Votre requête n'est examinée que si elle est recevable.Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe.
Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.
L'examen de votre plainte
Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.- Si votre requête a été déclarée recevable, la commission d'admission des requêtes
- informe le magistrat mis en cause
- sollicite le chef de cour dont dépend le magistrat pour obtenir ses observations et les éléments d'information utiles
- si elle le souhaite, la commission peut entendre le magistrat mis en cause ainsi que vous-même
- rend sa décision.
La décision concernant votre plainte
- Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.
- Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.
dimanche 21 octobre 2012
Père et papa
Pendant de nombreuses années je n'ai vu mes enfants que quelques minutes par mois, quelques semaines par an, quelques mois en tout durant toute leur enfance.
Il leur a manqué ce que tout le monde appelle un père, celui qu'il appelaient papa, ce que je pensais être pour eux du fond de mon coeur.
Leur mère désirait s'en occuper seule, elle voulait tout faire elle-même sans jamais me demander mon avis.
Les décisions de l'institution judiciaire allaient dans son sens. "Monsieur n'aura pas les enfants à charge, Madame en aura la pleine responsabilité à son domicile."
Ainsi leur éducation s'est pratiquement faite sans moi. Je ne les voyais et m'en chargeais que lors des vacances, lorsqu'ils n'avaient plus à rien à faire d'autre que s'amuser, sortir de la routine et du train train quotidien école maison de la maman.
Durant toute leur enfance, ils ont ressenti l'injustice, la tension continuelle de devoir attendre la majorité pour enfin libérer leurs sentiments d'affection à mon égard.
Leur mère leur a inculqué ce que j'aurais personnellement reproché très sévèrement si j'avais eu mon mot à dire. Je risquais le conflit aggravé dans les procédures.
Le respect de l'autorité.
Ils ne respectent pas l'autorité. Ils s'en moquent. Ils n'écoutent que leurs impulsions et se réfugient derrière des justifications que l'on trouve dans les paroles de tous les enfants : "Je fais comme j'ai envie".
On n'écoute plus maman, on discute tout le temps ce que peut vouloir dire papa, on fait comme on a envie. On nous a bouzillé notre enfance, alors maintenant on fait comme on a besoin de le faire.
Au bilan, je pense que les lois et les institutions, au nom de l'intérêt des enfants, ont forgé le contraire de ce qui était promis au départ.
J'ai été mis sur la touche. Leur mère a été sur-responsabilisée au délà de ses possibilités. Les enfants sont devenus des personnes agréables, mais qui ne se trouvent bien nulle part dans la société. Rien ne leur convient jamais totalement.
Je remercie l'association qui m'a épaulé durant des années, et me permet aujourd'hui de publier mon petit mot et témoignage de père divorcé des années 80.
SAP : Syndrome d'Aliénation Parentale
RÉSUMÉ
Syndrome d’aliénation parentale. Diagnostic et prise en charge (PDF) par J.-M. DELFIEU (EXPERTS, n° 67, 2005, juin – p. 24 à 30 – ST, J, 05, 02)
La multiplication récente de cas de manipulation mentale exercée sur un enfant par le parent avec lequel il vit après un divorce nous conduit à décrire les différents symptômes possibles au travers de la littérature médicale internationale. Les particularités de l’expertise familiale et ses conséquences juridiques sont abordées dans l’espoir d’une meilleure prise en charge médico-juridique de ces familles en grande souffrance.
INTRODUCTION
Citations du rapport
La pratique des expertises familiales révèle la multiplication récente de cas de parents, mères et pères, mais majoritairement des pères ayant perdu tout contact avec leur (s) enfant (s) à la suite de leur séparation ou à leur divorce. Nous rencontrons de plus en plus d’enfants qui rejettent un de leurs parents sans raison apparente, ou au moins sans pouvoir expliciter leur rejet, tout en exprimant des sentiments de haine à son égard.
Or, l’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents. Le devenir ultérieur des enfants est particulièrement préoccupant. Il s’agit d’une véritable manipulation mentale exercée par le parent avec lequel vit l’enfant : certains auteurs comparent ce phénomène au syndrome de Stockholm (attitudes de victimes prenant fait et cause pour leurs kidnappeurs).
Est-ce une nouvelle pathologie ou ne l’avaiton pas reconnue comme une entité autonome jusqu’ici en France ? Aux États-Unis, elle est identifiée sous le terme de Parental Alienation Syndrome (PAS) dont l’ouvrage de référence dans le domaine est le livre de Richard A. Gartner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Columbia University de New-York, livre qui parut une première fois en 1992, et fut réédité en 1998 : The parental Alienation Syndrome, a Guide for mental health and legal professionals.
En France, quelques articles récents sont consacrés au « syndrome d’aliénation parentale ». Cette dénomination nous paraît incorrecte, résultant d’une traduction littérale de l’américain. Le terme de « désaffection parentale » nous semble plus explicite.
1. PSYCHOPATHOLOGIE DU DIVORCE
1.1. Impact sur les enfants de la séparation et du divorce
De plus en plus de personnes se séparent et/ou divorcent. Il s’agit là apparemment d’une tendance inéluctable dans les pays occidentaux. En France et en Allemagne, un mariage récent sur trois se termine par un divorce. Dans les grandes villes, c’est un mariage sur deux. Chaque année, le nombre de divorce augmente environ de 6 %. Les causes de cet accroissement sont très variées : sociales, économiques, culturelles, religieuses. L’évolution assez rapide des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans les sociétés occidentales en est aussi responsable. Le nombre d’enfants concernés devient rapidement très important (17 % des enfants d’une même promotion scolaire vivraient dans une famille monoparentale). Si cette augmentation a pour avantage de ne plus placer l’enfant de parents divorcés dans une situation exceptionnelle, et par la même « anormale » (au sens de la norme sociale), elle représente toujours pour celui-ci une source de difficultés supplémentaires. Il leur faut environ deux ans après le divorce de leurs parents pour s’adapter passablement à leur nouvelle situation et poursuivre un développement psychique normal. Toutefois, un tiers de ces enfants présentent des altérations considérables de leur développement à moyen et à long terme. Les résultats d’études réalisés dans les pays anglosaxons indiquent que la séparation et le divorce des parents exercent à long terme un impact négatif sur le développement des enfants.
Dans une population de consultants psychiatriques, on note une sur-représentation d’enfants de parents divorcés. Toutefois, il convient de distinguer le divorce, procédé juridique, de la mésentente, système d’interaction familiale (le « divorce affectif » pour Despert). La mésentente familiale, surtout lorsqu’elle inclut les enfants, constitue un facteur de morbidité nettement supérieur au divorce. Pour Rutter : « Le principal facteur de troubles à long terme n’est pas la séparation elle-même, mais bien plutôt la discorde familiale si souvent associée à la séparation. »
Ainsi, les effets les plus néfastes s’observent quand le conflit parental précédant le divorce est intense, surtout lorsqu’il inclut les enfants : ils peuvent être pris comme témoins ou otages rendus responsables de la mésentente, ou complices et confidents de l’un des parents. On peut leur demander de se substituer à l’un des parents, ou de soigner celui qui est déprimé (« enfant-médicament »). Au total, ils sont pris dans un conflit de loyauté inextricable qui est directement responsable des évolutions pathologiques éventuelles.
Ces impacts négatifs sont :
– un risque accru de maladies psychiques (plaintes hypocondriaques, accès d’angoisse, épisodes anorexiques ou insomniaques, états dépressifs ou psychosomatiques) ;
– un échec ou un désintérêt scolaire ;
– un risque accru de suicide ;
– des problèmes relationnels et conjugaux ultérieurs. Certaines études soulignent spécialement les conséquences négatives de l’absence précoce du père aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il s’agit surtout de problèmes liés aux concepts du rôle, de l’identité, du contact affectif et du comportement relationnel.
Toutes les conduites pathologiques peuvent s’observer. Aucune n’apparaît spécifique. Cela signifie que la mésentente parentale et le divorce représentent, en termes d’épidémiologies, des facteurs de morbidité et de vulnérabilité générales et non des facteurs étiologiques précis.
Pour être compris, chaque symptôme doit être resitué dans l’histoire de l’enfant et de sa famille, tout en l’analysant en fonction du niveau de développement atteint au moment du conflit et/ou de la séparation.
En revanche, les enfants dont les parents réussissent à jouer (ensemble ou de manière coordonnée) après le divorce leur rôle de parents rencontrent le moins de difficultés pour s’adapter à une situation familiale modifiée.
Dans un premier temps, il semblerait que garçons et filles ne réagissent pas de la même manière au changement de situation familiale. Alors que ce sont les garçons qui réagissent plus fort et plus longtemps que les filles, ce sont notamment les jeunes femmes qui présentent plus de dix ans après des troubles psychiques sous forme de problème d’identité, de problèmes relationnels et des troubles psychosomatiques.
1.2. Impact sur les enfants de la privation précoce du père
Le taux des maladies psychosomatiques telles que les troubles anxieux, les dépressions, les troubles de la conscience de soi et les troubles relationnels est significativement plus élevé chez les personnes adultes examinées dont le père a été absent pendant une période prolongée au cours des six premières années de leur vie. Environ 50 à 70 % des hommes et femmes subissent encore à l’âge adulte des problèmes considérables pour avoir grandi sans leur père.
Ces constatations et les résultats similaires obtenus par la recherche récente en matière de divorce peuvent être aujourd’hui considérés comme assurés.
Le maintien du contact affectif et relationnel est considéré aujourd’hui comme étant un critère important du « bien-être psychique et moral de l’enfant ».
Le respect des relations et des contacts affectifs naturels de l’enfant avec ses deux parents et du maintien de la fréquentation des deux parents est un critère important quand il s’agit pour les tribunaux d’évaluer la capacité d’éducation et d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale.
1.3.Importance pour l’enfant d’être en contact avec ses deux parents
Le père et la mère, animant chacun le rôle propre à leur sexe, chacun ayant ses propres gènes, sa propre personnalité avec ses dons et ses faiblesses sont représentés tous deux dans leur enfant commun dès la fusion de l’oeuf et du sperme. L’enfant porte en lui des éléments des deux parents. Le soi (la personnalité de l’enfant) doit sa structure et sa substance (on peut même dire son « essence ») à ses deux parents.
Autrefois, on prenait la relation à deux (dyade) entre la mère et son enfant comme prioritaire; aujourd’hui, les résultats de la recherche prénatale et néonatologique nous apprennent que l’enfant est, depuis sa conception, un dans une relation à trois (triade).
C’est déjà au cours de la grossesse, donc dans sa phase intra-utérine, que l’enfant perçoit son père (par exemple, à travers les sentiments de la mère ou par le truchement de la voix du père). Durant la première année de la vie, la symbiose mère-enfant est d’une intensité toute particulière. Au tout début de sa vie, l’enfant est particulièrement tributaire d’une relation amoureuse, nourrissante, sécurisante et rassurante avec sa mère. Sa perte représenterait un très grand danger pour l’enfant. Plus la mère se sent en terrain sûr et connu dans sa relation avec le père et mieux elle peut remplir cette fonction.
C’est à partir de la deuxième et notamment à partir de la troisième et quatrième année que l’enfant suit le rythme naturel et commence à se développer en s’éloignant de sa mère, en se détachant d’elle et, pour ce faire, il a besoin de son père pour réussir son individuation, sa séparation et son autonomie.
Lorsque celui-ci manque, pour quelques raisons que ce soit, l’enfant reste souvent littéralement lié à sa mère avec tous les impacts sur le développement de sa personnalité. Les complexes de symbiose non résolus (relations fusionnelles à la mère) jouent un rôle important pour de nombreuses maladies de l’âge adulte telles que les névroses d’angoisse, les dépendances, les troubles de conduites du comportement alimentaire et les maladies psychosomatiques. Dans le cas de relation exclusive entre l’enfant et sa mère ou entre l’enfant et son père, l’enfant ne peut pas apprendre à manier suffisamment bien le «triangle» existant entre lui-même, son père et sa mère. Plus tard, devenue adulte en situation matrimoniale, lorsqu’elle attendra elle-même un enfant, cette personne tendra souvent à se retirer de son rôle de parent ou de partenaire, délaissant l’enfant au profit de l’autre partenaire, ou bien elle tombera elle-même dans un rôle d’enfant, risquant de créer de graves conflits de couple. Être trop peu expérimenté dans le « triangle » (mère-père-enfant) induit des problèmes relationnels au sein du groupe. C’est aussi pour assurer leur identité (confiance en soi) que garçons et filles ont besoin d’expériences avec leur mère et avec leur père. Si l’absence d’un des parents fait que l’enfant est insécurisé au niveau du développement du rôle, il peut rencontrer ultérieurement des problèmes de communication avec des personnes de l’autre ou du même sexe.
1.4. Que se passe-t-il lors d’un syndrome d’aliénation parentale ?
La perte d’un des parents bouleverse profondément le soi de l’enfant, sa structure et sa substance. L’enfant se sent brisé. Il a l’impression que la perte d’un des parents se dirige contre lui : « C’est de ma faute », ou « Je n’ai pas mérité que maman (ou papa) reste. » Lorsqu’un des parents agit activement manipulant ainsi la perte relationnelle – ce qui est le cas du syndrome d’aliénation parentale – l’enfant inflige une charge négative à une partie de soi-même ; un côté de sa personnalité subit une véritable amputation psychique. La perte d’une relation s’accompagne d’une douleur qui peut se manifester de manière complètement variée (par exemple, sous forme de dépression, d’angoisse, de symptômes psychosomatiques, etc.). Souvent, l’entourage de l’enfant n’aperçoit pas ses signaux, ou ne les comprend pas correctement, ce qui fait que l’aide ne vient pas. Pour supporter sa situation d’une manière quelconque, l’enfant refoule sa douleur, il la dissocie. Vu de l’extérieur, on ne peut plus s’apercevoir de rien. C’est ce clivage entre une partie souffrante et refoulée de la personnalité et l’image « normative » donnée à voir aux autres (on parle de façade) qui est responsable des problèmes psychiatriques ultérieurs.
Ce point-là constitue naturellement un défi énorme pour les couples qui se séparent. Ils sont appelés à réussir « à séparer leur vie de couple de leur vie de parents » et ce dans une situation où des sentiments les plus variés (colère, angoisse, ennui, humiliation, sentiment de rancune) sont virulents.
Le syndrome d’aliénation parentale est généré par un parent moyennant des actions de manipulation. Il s’agit d’un état de fusion sans compromis de l’enfant pour l’un de ses parents, pour celui qui est « le bon et bien-aimé » et avec lequel il vit, et simultanément de délaissement hostile et également sans compromis de l’autre parent, du prétendu « mauvais et détesté » avec lequel l’enfant ne vit plus, état qui apparaît dans la situation de conflits entre les parents et qui se polarise autour du droit de visite et du droit d’exercice de l’autorité parentale. Il y a clivage entre «bon» et «mauvais» parent.
Les instruments utilisés sont la rupture du contact et la dévalorisation du parent qui vit en dehors du foyer. Le processus psychologique sur lequel repose la désaffection ressemble à celui qui devient manifeste au sein de système des sectes ou même en cas de prise d’otage (syndrome de Stockholm) : l’angoisse et la dépendance font que la victime s’identifie à l’agresseur d’une manière si radicale qu’elle refuse parfois toute aide extérieure. En cas de syndrome d’aliénation parentale, celui des parents qui met en oeuvre la désaffection, soumet l’enfant – sciemment ou inconsciemment – à un endoctrinement. Il abuse pour ce faire du pouvoir presque sans limites qu’il a d’influencer et de disposer de son enfant. Cet endoctrinement crée une fausse image négative à réalité déformée et une perte de considération. Une telle influence revêt clairement les caractéristiques d’un abus et provoque des conséquences psychiques graves pour l’enfant et pour le parent aliéné.
Comme sa capacité de différenciation n’est pas encore pleinement développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. Ainsi, l’attitude accompagnant l’image négative qu’il a de l’autre parent (adversaire) déclenche un processus psychodynamique qui, par la suite, n’ayant plus besoin d’impulsion, se déroule tout seul. Tout compte fait, l’enfant contribue lui-même à ce processus en développant une telle répulsion contre le parent adversaire qu’il refuse tout contact avec lui, même sans aucune intervention extérieure. Il rejette celui de ses parents qui vit séparé en raison de ce qu’il a entendu sur la base de racontars, sans prendre en compte ses propres expériences. Dans ces familles, on se réfère facilement à la volonté de l’enfant en mettant en avant ce qu’il veut, et non ce qu’il lui faut. Souvent un enfant de trois ou quatre ans est invité à décider s’il veut rendre visite à son père ou sa mère, ou s’il ne veut pas. Ce choix est impossible, mettant en jeu un grave conflit de loyauté, sauf à utiliser massivement le mécanisme de défense qu’est le clivage avec de lourdes conséquences ultérieures.
La manipulation en partie consciente, en partie inconsciente de l’enfant par celui de ses parents avec lequel il vit, a pour but de détruire l’amour de l’enfant pour l’autre parent et de le mettre à l’écart de la vie de l’enfant. Cette description négative entraîne une déformation souvent substantielle de la réalité et dévalorise celui des parents qui ne vit pas avec l’enfant.
Celui-ci reprend alors les représentations et les sentiments négatifs du parent avec lequel il vit. Il se les approprie pour en faire parfois même sa propre histoire et des scénarios allant bien plus loin que les descriptions de l’auteur de la manipulation. Ainsi, l’enfant prétend souvent des choses qui n’ont jamais eu lieu.
Les conditions de vie extérieure, les possibilités financières, les déménagements dans une autre ville ou à l’étranger, l’aliénation systématique en faisant échouer la fréquentation de l’autre parent, l’amplification de la programmation par des proches (rôle de la grandmère) finissent par fixer la désaffection parent-enfant. Ainsi se forme une coalition stable entre l’enfant et celui de ses parents qui vit avec lui.
Au début, la fréquentation de l’autre parent après la séparation se passe relativement bien. Brusquement, desins intenses se produisent. Ainsi, l’enfant est souvent malade les dimanches de visites, ou pour une raison quelconque, l’enfant ne peut pas respecter les rendez-vous qui de plus en plus souvent n’ont pas lieu et qui ne sont jamais rattrapés. Les arguments avancés sont : « Il faut laisser l’enfant tranquille », « L’enfant peut y aller quand il veut, mais il ne veut pas – et on peut quand même pas l’y obliger. »
Parfois, on n’hésite même pas à reprocher – de manière injustifiée – à l’autre parent l’abus sexuel de l’enfant pour être certain de pouvoir terminer le contact. Près de 90 % de soupçons d’abus sexuels exprimés dans le cadre de contentieux relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation ne se confirment pas. Ainsi, on ne tient pas compte des dégâts considérables qu’un tel reproche peut engendrer auprès de l’enfant – sans parler de la personne calomnieusement mise en cause.
En tout cas, la désaffection entre l’enfant et celui de ses parents qui ne vit pas avec lui progresse, mettant en danger la relation qui finit par s’interrompre.
Des études statistiques montrent qu’environ 50 % des pères n’ont plus aucun contact avec leur enfant dès une année après leur divorce. Ce résultat est aussi dramatique pour les parents que pour les enfants, car il induit des destins douloureux et souvent des catastrophes mentales.
2. MANIFESTATIONS CLINIQUES
2.1. Symptômes généraux
Le professeur Gardner décrit huit manifestations principales révélatrices du syndrome d’aliénation parentale.
2.1.1. Campagne de rejet, de diffamation
Les belles expériences vécues avec le parent rejeté sont presque totalement refoulées. Il est dévalorisé sans aucune gêne et sans sentiment de culpabilité. Il est décrit comme quelqu’un de méchant, voire de dangereux : il est souvent traité de « brute ». La description déclenche dans l’enfant de grandes tensions intérieures. Quand on lui demande des exemples, l’enfant est souvent incapable de concrétiser sa présentation et répond : « C’est comme ça, je le sais. »
2.1.2. Rationalisation absurde
Pour légitimer son attitude hostile, l’enfant produit des justificatifs irrationnels et absurdes qui n’ont aucun rapport réel avec les véritables expériences. Les événements quotidiens servent d’explications : « Souvent, il parlait si fort » ou « Il ne m’a pas habillé assez chaudement », ou « Il veut toujours que nous disions ce que nous avons envie de faire »… etc.
2.1.3. Absence d’ambivalence normale
Toutes les relations entre les êtres humains sont ambivalentes : certains aspects d’une personne me plaisent, d’autres me déplaisent. Dans ces cas-là, l’un des parents est uniquement bon, l’autre est uniquement mauvais. De manière caractéristique des troubles de la personnalité limite (border line), dont on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une évolution ultérieure possible (par l’usage massif et exclusif du clivage comme mécanisme de défense).
2.1.4. Réflexe de prise de position pour le parent manipulateur
Si on voit l’enfant avec ses deux parents, il prend position sans hésiter en faveur de celui de ses parents qui vit avec lui, souvent avant que celui-ci ne se soit exprimé. Dans de telles situations, il est incapable de concrétiser ses reproches lorsqu’il est invité à le faire.
2.1.5. Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté
Sans motif plausible, les grands-parents, les amis, les proches de son parent rejeté avec lesquels l’enfant entretenait autrefois des relations chaleureuses et cordiales se voient brutalement rejetés avec autant d’hostilité que le parent rejeté lui-même. Les explications invoquées pour justifier ce comportement sont toutes aussi absurdes et déformées.
2.1.6. Le phénomène de sa « propre opinion »
Celui des parents qui vit avec l’enfant souligne tout particulièrement « la propre volonté » et « l’opinion propre » de l’enfant. Dès l’âge de trois ou quatre ans, les enfants savent pertinemment que tout ce qui est dit est leur propre opinion. Tout parent manipulateur est fier de l’indépendance de ses enfants et de leur courage de dire ce qu’ils pensent. Souvent, les enfants sont invités à dire « la vérité ». Il est certain qu’ils donneront la réponse attendue, car aucun enfant ne peut risquer de décevoir le parent qui s’occupe de lui et dont il dépend.
À ce point précis, les conséquences de la manipulation deviennent manifestes. Les enfants désapprennent à faire confiance à leur propre perception et à l’exprimer. Ils sont incapables de déchiffrer et de reconnaître comme tels les messages contradictoires qui leur parviennent : « Pars avec ton père (ta mère) » (message verbal) « mais n’ose pas aller avec lui (elle) » (message non verbal). Ce message de type « double lien » le rend fou.
2.1.7. Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire
Ces enfants n’ont pas de sentiment de culpabilité, car ils présument que le parent rejeté est froid et insensible, que la perte de son enfant ne le fait pas souffrir et qu’il mérite ce qui lui arrive… En même temps, ils expriment des revendications financières et des exigences sans avoir de scrupule. Convaincus d’exiger à juste titre, ils ne montrent aucune gratitude.
2.1.8. Adoption de « scénarios empruntés »
Souvent, l’enfant dépeint des scénarios et des reproches grotesques que la personne adulte avec laquelle il vit a exprimé et qu’il reprend à son compte sans jamais les avoir observés ou vécus avec l’autre parent. Il suffit alors de demander : « Que veux-tu dire par cela ? » pour constater que l’enfant ne sait pas de quoi il parle.
2.2. Symptomatologie suivant le degré d’intensité
L’intensité et l’expression des symptômes peuvent varier. Notamment dans la forme faible où tous les symptômes énumérés ne sont pas manifestes chez tous les enfants. On distingue trois formes cliniques : faible, moyenne et sévère.
Cette distinction est importante quand il s’agit d’appliquer les types d’interventions juridiques et psychologiques nécessaires.
2.2.1. En cas d’intensité faible
Tous les symptômes ne sont pas forcément manifestes. Quand ils sont présents, leur degré est moindre et les relations parent-enfant sont encore fonctionnelles.
2.2.2. En cas d’intensité moyenne
Tous les symptômes sont retrouvés et il existe déjà des problèmes considérables pour rendre visite à « l’autre parent ». Toutefois, dès que l’enfant est chez celui-ci, il se calme bientôt et se réjouit du temps de visite qu’il passe avec lui.
2.2.3. En cas d’intensité sévère
Le parent manipulateur fait preuve d’une incompréhension totale (ceci concerne environ 5 à 10 % des cas) : la relation s’est définitivement et radicalement rompue ou elle risque de l’être.
3. CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Selon Gardner, le fait de générer un syndrome d’aliénation parentale doit être considéré comme « un abus émotionnel ». Les effets destructifs, pouvant avoir des impacts tout au long de la vie, sur la personnalité de l’enfant doivent être évalués comme tout aussi graves que ceux commis par un abus sexuel.
Le syndrome d’aliénation parentale produit chez l’enfant une confusion systématique de la perception de soi et d’autrui. L’enfant atteint apprend à se méfier de ses propres sentiments et de ses perceptions. Il dépend pour le meilleur et le pire de la bienveillance de celui de ses parents qui le programme et le manipule. Il perd le sentiment de la réalité et de ses propres limites. Son identité est profondément ébranlée. Elle devient indécise et fragile. Les conséquences en sont une estimation négative de soi, un manque de confiance en soi et une profonde insécurité. Au contact d’une telle personne, on a l’impression d’être devant un caméléon qui dit « oui » et pense « non ».
Soumis à un fort conflit de loyauté, l’enfant apprend à s’adapter aux attentes des autres : il est incapable de développer clairement son individualité, son autonomie. De graves troubles souvent quasi insolubles de la personnalité se produisent : le phénomène de « faux-self » se développe. On retrouve ce phénomène dans les troubles du comportement alimentaire, dans la toxicomanie… etc. « Qui suis-je?», « Qu’est-ce que je pense? », « Qu’est-ce que je ressens vraiment ? ». Ce questionnement obsessionnel tourmente souvent ces personnes toute leur vie. Plus tard, ils sont particulièrement réceptifs aux idéologies radicales qui divisent le monde en «noir» et «blanc».
Dans « son comportement affectif », l’enfant atteint acquiert des modèles extrêmes de soumission et de domination (courber l’échine vers le haut et donner des coups de pieds vers le bas). Comme il a fait l’expérience que l’amour et le contact affectif peuvent également être abusés et peuvent servir à contrôler et à manipuler, il aura du mal à admettre plus tard l’intimité et la proximité, de peur de devenir à nouveau la victime de manipulations destructrices d’identité.
Les conséquences en sont des difficultés à situer la proximité et la distance. Ainsi, les problèmes relationnels découlent d’un comportement démesurément captatif et séquestrant d’une part et d’un comportement exagérément distancié et inabordable de l’autre. En fonction de l’intensité du syndrome, la personnalité de l’enfant sera pour le moins lésée et au pis ruinée. Dans les cas les plus graves peuvent apparaître des maladies psychiatriques : toxicomanies, maladies psychosomatiques, états limites, dépressions, troubles anxieux et déviances sexuelles. Dans les cas moins graves, les conséquences apparentes sont peu spectaculaires, mais elles constituent néanmoins un préjudice pour la qualité de vie des personnes concernées.
Le rejet actif occasionné par la manipulation, par la négation et la pré-conception négative du parent initialement bien-aimé apporte des lésions encore bien plus profondes au soi de l’enfant atteint que la perte en tant que telle (par exemple, en cas de décès).
La raison pour laquelle l’abus psychique ou narcissique est souvent difficile à identifier est qu’il ne se produit pas dans l’intention de faire du mal, il revêt l’apparence de l’amour. En raison de ses conséquences fatales et longues, il est toutefois aussi intolérable que les autres formes d’abus dont il faut protéger l’enfant.
4. DYNAMIQUE RELATIONNELLE
4.1. Les parents manipulateurs
Le divorce, comme toute crise de la vie, révèle des sentiments non maîtrisés (colère, angoisse, tristesse, danger) et des thèmes relevant de la biographie de la personne concernée (par exemple : événement traumatisant de l’enfance). La douleur et les expériences de la séparation remuent ces anciens sentiments qui viennent s’ajouter aux émotions adultes. Ceci explique l’intensité, voire parfois l’irrationnel du vécu et du comportement émotionnel de l’une ou des deux parties du couple. Ces anciennes blessures qui n’ont effectivement rien à voir avec le partenaire se projettent sur lui/elle. La littérature médicale met en avant l’incapacité des parents manipulateurs à assimiler de manière constructive l’expérience douloureuse de la séparation et l’angoisse de la perte et de l’abandon. L’ex-partenaire reste le méchant/la méchante, coupable de tous leurs malheurs. Ils ne sont guère capables de voir leur propre responsabilité dans le conflit. La manipulation viendrait d’une angoisse de perdre son enfant après avoir déjà perdu son partenaire. Ce sont des sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir tourmenter l’autre parent. Il forme une coalition étroite avec l’enfant, coalition à laquelle personne d’autre ne peut accéder : « Nous contre le reste du monde. » Ceci crée une relation pathogène dans laquelle l’enfant est piégé.
Certains reproches injustifiés d’abus sexuels peuvent être compris comme l’expression de traits paranoïaques. Dans cette situation, le parent manipulateur est convaincu – en se surestimant de manière grossière – qu’il doit protégé l’enfant contre l’autre parent. En fin de compte, l’enfant dépendant se trouve séquestré et instrumentalisé pour soi-disant sa propre protection (« pseudo-altruisme »visant en apparence à protéger l’enfant).
4.2. L’enfant manipulé
Jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, l’enfant ne sait pas distinguer de manière fiable sa propre perception des histoires qui lui sont racontées. Le processus de développement de l’épreuve de réalité est durablement troublé si l’enfant ne s’aperçoit pas des divergences entre ses perceptions et les histoires qui lui sont racontées. Les allégations mensongères concernant l’autre parent détruisent la confiance de l’enfant en sa propre perception qui lui faisait voir les choses tout autrement. Il est contraint d’accepter la fausse réalité s’il ne veut pas remettre en jeu la relation avec le parent avec lequel il vit.
La rupture du contact avec l’autre parent l’oblige à abandonner l’épreuve de réalité. Il s’approprie les histoires déformantes et manipulantes du parent avec lequel il vit. Des mécanismes de dissociation se produisent alors. Un enfant vivant dans une atmosphère de colère et de rejet finira par adopter cette ambiance. Son besoin de sécurité, sa situation de dépendance et la peur de perdre aussi le parent avec lequel il vit, le poussent à s’identifier avec ce dernier et à se ranger à son parti. Plus l’enfant est jeune, plus vite s’effectue ce processus néfaste. La dissociation fait que l’enfant se trouve, provisoirement et superficiellement, libéré de son conflit de loyauté insupportable entre ses deux parents. Mais le prix à payer est très élevé. Les traumatismes fondés sur des événements réels pourraient se résoudre moyennant une approche thérapeutique qui passe par le souvenir et le vécu. Or, cette thérapie est rarement efficace quand il s’agit de traumatismes « programmés » mélangeant le réel avec l’irréel.
5. TROIS VIGNETTES CLINIQUES
5.1. Premier exemple
K., âgé de 4 ans, est vu en expertise le 20 aôut 2003 à la demande du juge des Affaires familiales. Sa mère âgée de 25 ans l’accompagne. Elle est séparée du père de K. depuis septembre 2002. En décembre, elle a suspendu les rencontres père-enfant à la suite de « révélations » d’attouchements. La plainte a été classée sans suite. Le premier expert ayant rencontré K. insiste sur une aide psychologique indispensable tant de l’enfant que de la mère et de la grand-mère du fait d’une « péjoration systématique de l’image du père ». Un autre expert a rencontré le père sans mettre en évidence de pathologie mentale.
Le père n’a pas vu son enfant depuis novembre 2002 car la mère insiste pour « le protéger » et refuse de le lui laisser. Nous rencontrerons plus tard cet homme qui exprime une souffrance authentique vis-à-vis de son fils. Lors de la première partie de l’entretien, en présence de sa mère, K. se révèle être un enfant adapté, indemne de toute pathologie mentale, manifestant des intérêts légitimes pour son âge. Dans un deuxième temps, à notre demande de parler à K. seul, il éclate en sanglots se réfugiant dans les bras de sa mère. Cette dernière lui dit de rester, mais tout dans son attitude évoque le contraire. Nous devons interrompre l’entretien car K. est inconsolable. Sa mère ne viendra pas au deuxième entretien. Nous apprenons fin 2003 que, refusant de satisfaire au droit de visite du père, elle s’est enfuie avec K. avant l’arrivée de la police. Lorsqu’elle est revenue au domicile de sa propre mère, K. a été confié à son père.
5.2. Deuxième exemple
M., âgée de 41 ans, et J., âgé de 42 ans, sont vus en expertise séparément en octobre 2003 à la demande du juge des Affaires familiales, à la suite du refus de M. de confier leur enfant commun, A., 11 ans, au père. Cette suspension des droits de visite a été concomitante d’une plainte déposée pour violences contre J. En effet, A. était revenu de chez son père avec une ecchymose à l’oeil. M. accusait alors son ex-mari. Ce dernier put fournir de nombreux témoignages de l’accident survenu lors d’un match de football (coup de coude dans l’oeil). La plainte a été classée sans suite malgré les allégations d’A. qui prenait fait et cause pour sa mère.
Lors des entretiens, nous ne retrouvions aucune pathologie mentale chez J. En revanche, pour M., nous constations une « personnalité hystérique avec des tendances mythomaniaques et affabulatrices ».
A. a été confié à son père par la suite.
5.3. Troisième exemple
C.,52 ans, est témoin assisté du chef de viol sur mineur à la suite de la plainte de son excompagne F., 39 ans, concernant leur fils C., âgé de 3 ans. Lors de l’expertise pénale, nous ne retrouverons aucune pathologie mentale chez C. En revanche, lors de l’expertise de la partie civile, nous avions décrit chez F. une « personnalité névrotique histrionique décompensée sur un mode dépressif ». Nous notions des « traits de caractère qui la font interpréter et reconstruire des événements en fonction de ses convictions inébranlables ».
Nous insistions sur « le rôle de la grand-mère maternelle dans la genèse de ce scénario accusatoire ».
5.4. Quelques remarques
De notre expérience, il apparaît que le parent manipulateur présente souvent une personnalité hystérique ou au moins des traits névrotiques, comme la suggestibilité, la dramatisation des affects (enromance le moindre détail), la théâtralisation (se met en exergue), des tendances mythomaniaques et des traits de manipulation perverse révélant une faille narcissique profonde.
On retrouve aussi trois comportements décrits par Meadow pour qualifier le syndrome de Munchausen par procuration : le pseudo-altruisme (prétexte du sacrifice personnel pour sauver son enfant, alors qu’il s’agit d’une simple vengeance personnelle), l’instrumentalisation (pas de différence entre leurs propres besoins et ceux de leur enfant) et la maltraitance (par l’usage du double-lien comme moyen de communication). Si on accepte ces critères, le syndrome d’aliénation parentale serait une forme de Munchausen par procuration ?
Enfin, il convient aussi d’insister sur le rôle de la grand-mère (mère du parent manipulateur) qui apparaît des plus troubles : personnalité névrotique avec des traits pervers, poussant son enfant à la vengeance vis-à-vis de l’ex-conjoint, « coupable de toutes les avanies ».
6. MESURES THÉRAPEUTIQUES ET JURIDIQUES
Compte tenu des conséquences de la dissociation, il importe que l’aliénation parentale soit diagnostiquée le plus tôt possible et que toutes les parties intervenantes des procédures des divorces, (parents, juges aux Affaires matrimoniales, services sociaux, conseillers, experts judiciaires, avocats) responsables du bienêtre psychique de l’enfant y contribuent. Si le premier secours – judiciaire et extrajudiciaire – n’a pas lieu à temps et de manière appropriée, il est plus difficile d’interrompre le processus de désaffection.
Deux aspects sont d’une importance centrale :
– Pour que les conditions optimales de développement de l’enfant soient remplies, l’enfant a besoin de l’affection, de l’assistance, de l’encouragement de ses deux parents
- notamment après la séparation ou le divorce du couple.
– La tâche primordiale des parents, des services psychosociaux et des tribunaux compétents dans les affaires matrimoniales consistent à garantir, voire à rétablir, un maximum de relations afin que l’enfant puisse vivre avec ses deux parents.
L’enfant est entre de bonnes mains s’il vit avec celui de ses parents qui coopère avec l’autre et qui, après la séparation ou le divorce du couple, est prêt et capable d’incorporer l’autre parent de manière active et responsable dans l’évolution et dans l’éducation de l’enfant ou des enfants communs.
6.1. Aspects généraux
6.1.1. Programmes de prévention
Conférences, discussions dans les écoles avec les parents et formation des intervenants en termes de divorce dans l’objectif d’assurer l’information et le transfert des connaissances.
6.1.2. Conseils/Thérapies
À l’intention des parents durant les litiges relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation.
Mesures de conseil individuel et familial réalisé avec des thérapeutes (infirmiers, éducateurs ou psychologues) : à ce niveau-ci, le travail avec la tristesse, l’angoisse, la colère et les projections issues de la biographie propres à chacune des personnes concernées, jouent un rôle important. Ces mesures, qui présupposent naturellement la compréhension et la volonté de coopérer, visent à surmonter l’hostilité et le mutisme des deux parents, à corriger les perceptions déformées de la réalité, à résoudre ou à réduire les conflits, à élaborer un plan éducatif commun et à sensibiliser les parents sur les besoins des enfants et leurs perspectives d’avenir. Il s’agit donc d’éloigner les intérêts unilatéraux des parties et à s’approcher d’une responsabilité parentale dans l’esprit des besoins et des intérêts des enfants communs.
6.1.3. Intervention thérapeutique à l’intention des familles conflictuelles
Il faut commencer par l’analyse diagnostique de la famille. Le psychothérapeute devra effectuer un travail parental centré sur l’enfant (en insistant sur l’importance pour l’enfant d’avoir des relations avec ses deux parents).
Dans un premier temps, il s’agira d’un traitement ambulatoire réalisé par des thérapeutes possédant une expérience en thérapies systémiques (thérapies familiales).
Le cas échéant, une hospitalisation est nécessaire, mesure préventive à l’intention des enfants présentant des troubles graves. Ceci peut s’avérer nécessaire notamment en cas de problèmes d’abus, d’exercices de violence, d’un alcoolisme parental, de troubles psychosomatiques graves et de la forme sévère du syndrome d’aliénation parentale.
L’objectif de ses mesures devrait consister en cas de contacts rompus, à réparer le contact et les relations entre l’enfant et le parent adversaire, à rétablir la réalité, à corriger chez l’enfant et chez les parents la perception déformée de soi et d’autrui, à reconstruire les relations détruites, à rétablir une communication efficace, à réactiver les relations familiales, à traiter le cas échéant les problèmes individuels issus de la biographie personnelle, et, suivant la gravité des troubles, à prévoir pour les enfants atteints une thérapie individuelle.
6.1.4. Intervention psychologique après une instruction judiciaire
L’expertise juridique ne peut pas être purement diagnostique, mais doit plutôt se réaliser sous la forme d’une démarche dynamique centrée sur l’enfant, l’objectif consistant à rétablir la communication et rechercher une solution amiable, en accordant la priorité au bienêtre de l’enfant avant les intérêts des parties. Il pourrait être astucieux de prévoir une phase de test : l’expert pourrait suivre les familles et servir d’interlocuteur à l’enfant ou à chacun des parents en cas de problème. Après une évaluation prolongée, l’élaboration d’une expertise soutenant des recommandations pour le tribunal serait alors profitable.
6.1.5. Accompagnement ultérieur
L’accompagnement au long cours des familles très conflictuelles pendant des périodes prolongées (dans l’objectif de mettre en oeuvre l’apaisement des conflits familiaux à long terme par une réorganisation du système familial et une protection des enfants) est actuellement un voeu pieux pour de nombreux professionnels.
6.2. Aspects spécifiques
6.2.1. En cas d’intensité faible
Il est recommandé de laisser l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et d’accorder à l’autre parent un droit de visite soumis à des conditions strictes. Gardner considère que cette mesure structurante est suffisante et qu’une thérapie individuelle n’est pas encore nécessaire à ce stade.
6.2.2. En cas d’intensité moyenne
La mesure juridique recommandée consiste à laisser dans un premier temps l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et au plan psychologique de faire intervenir un éducateur ou un thérapeute chargé d’optimiser les visites et de mettre le tribunal au courant si la fréquentation ne fonctionne pas. Le cas échéant, une injonction judiciaire rendant la fréquentation obligatoire peut souvent soulager l’enfant dans sa situation de conflit de loyauté car il est pour ainsi dire « obligé d’y aller » et ne doit en conséquence pas se sentir responsable si le parent avec lequel il vit est vexé. Gardner propose que le tribunal prévoie une intervention contraignante qui mette des bornes (comparables aux approches thérapeutiques contre la toxicomanie) pour contrecarrer avec succès les manoeuvres et les stratégies d’évitement du parent manipulateur. Il compare ces thérapies à la prise en charge de patients issus des sectes, ou des victimes de prises d’otages ou d’anciens prisonniers des guerres de Corée et du Vietnam ayant subi un endoctrinement durable et conséquent.
6.2.3. En cas d’intensité sévère
Gardner explique que le renversement des droits de l’exercice de l’autorité parentale est la méthode la plus efficace.
En fonction de la situation et du comportement du parent adversaire, il peut être nécessaire au début de placer l’enfant provisoirement dans un endroit tiers (famille d’accueil, foyer, clinique). À partir de cet endroit, le contact avec le parent adversaire peut être progressivement rétabli avec une aide thérapeutique ayant pour objectif de faire emménager l’enfant dans le logement de celui-ci. Il faut ensuite essayer dans la mesure du possible de développer lentement un règlement permettant au parent manipulateur de rencontrer son enfant – en fonction de l’état d’avancement de son changement d’attitude.
Gardner explique qu’un enfant peut supporter le transfert d’un parent à l’autre, tandis que le préjudice causé à sa qualité de vie par l’exposition prolongée à un comportement manipulateur de l’un de ses parents est beaucoup plus grave et dure une vie entière.
CONCLUSIONS
Séparations et divorces sont devenus des problèmes importants de notre société. Leurs conséquences sont maintenant bien connues. Les familles divorcées ont besoin d’une assistance compétente qui puisse leur éviter de régler leur conflit sur le dos des enfants. Comme il est normal de devoir prendre un avocat en cas de procédure de divorce, de recourir aux conseils obligatoires en cas d’interruption volontaire de grossesse ou d’être obligé pour les conducteurs en état d’ivresse d’être suivis psychologiquement, pourquoi n’est-il pas obligatoire pour les parents qui divorcent d’être conseillés par un psychothérapeute en ce qui concerne le devenir de l’enfant ?
Plus particulièrement, le contact entre l’enfant et celui des parents qui vit à part ne doit pas être rompu de manière unilatérale. Capituler devant les cas particulièrement difficiles, c’est agir aux dépens de l’enfant. En effet, les traumatismes provoqués par la perte forcée d’une relation parentale sont profonds et perdurent nettement jusqu’à l’âge adulte.
Concernant les cas d’aliénation parentale sévères, le professeur Gardner écrit que : « L’inactivité condamne les deux à l’aliénation mutuelle tout au long de la vie, celui du parent qui devient la victime tout aussi bien que l’enfant. Rien ne permet de croire que devenu adulte, ces enfants comprendront ce qui leur est arrivé et qu’ils se réconcilieront avec le parent aliéné. » Il conclut son étude : « Il semble apparemment plus douloureux et psychologiquement plus annihilant de perdre un enfant par le PAS (Parental alienation syndrom) que par la mort. La mort est définitive et aucun espoir de réconciliation subsiste… L’enfant atteint du PAS toutefois vit encore et peut même habiter quelque part dans les environs immédiats… Pour certains parents aliénés, cette douleur continue se transforme en une sorte de « mort vivante du coeur. »
Dans quelques cas, « la page peut être tournée » et l’enfant se tourne à nouveau, au moment de l’adolescence et après sa 18e année vers celui de ses parents qu’il rejetait avant. Ceci laisse un espoir malgré les nombreux cas où il n’y a plus eu aucun contact jusqu’à tres tard à l’âge adulte. Face à cette souffrance, il est indispensable d’agir le plus tôt possible et avec le plus de détermination possible pour éviter les conséquences les plus graves.
BIBLIOGRAPHIE
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MARCELLI D. Psychopathologie de l’enfant, éd. Masson, Paris. 1993, p.427-46.
MEADOW R What is and what is not « Munchausen syndrom by proxy » ? Arch. Dis.Child., 1995 ; 72 : 534-8.
RUTTER M. « Stratégie épidémiologique et concepts psychiatriques dans la recherche sur l’enfant vulnérable », in L’Enfant à haut risque psychiatrique, ANTHONYE. J., CHILAND C., KOUPERNIK C., P.U.F., Paris, 1980, p 195-209.
VON BOCH- GALHAU W. « Le PAS » Synapse N°188. Septembre 2002 ; 23-34.
WARSHAK R.A « Remarriage as a trigger of parental alienation syndrom » Am Journal Fam. Ther., 2000 ; 28 : 229-41.
source : http://affairesfamiliales.wordpress.com/2011/11/20/sap-diagnostic-et-prise-en-charge-medico-juridique/
A suivre : L’institution judiciaire en état de non assistance à personne en danger
Syndrome d’aliénation parentale. Diagnostic et prise en charge (PDF) par J.-M. DELFIEU (EXPERTS, n° 67, 2005, juin – p. 24 à 30 – ST, J, 05, 02)
La multiplication récente de cas de manipulation mentale exercée sur un enfant par le parent avec lequel il vit après un divorce nous conduit à décrire les différents symptômes possibles au travers de la littérature médicale internationale. Les particularités de l’expertise familiale et ses conséquences juridiques sont abordées dans l’espoir d’une meilleure prise en charge médico-juridique de ces familles en grande souffrance.
INTRODUCTION
Citations du rapport
La pratique des expertises familiales révèle la multiplication récente de cas de parents, mères et pères, mais majoritairement des pères ayant perdu tout contact avec leur (s) enfant (s) à la suite de leur séparation ou à leur divorce. Nous rencontrons de plus en plus d’enfants qui rejettent un de leurs parents sans raison apparente, ou au moins sans pouvoir expliciter leur rejet, tout en exprimant des sentiments de haine à son égard.
Or, l’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents. Le devenir ultérieur des enfants est particulièrement préoccupant. Il s’agit d’une véritable manipulation mentale exercée par le parent avec lequel vit l’enfant : certains auteurs comparent ce phénomène au syndrome de Stockholm (attitudes de victimes prenant fait et cause pour leurs kidnappeurs).
Est-ce une nouvelle pathologie ou ne l’avaiton pas reconnue comme une entité autonome jusqu’ici en France ? Aux États-Unis, elle est identifiée sous le terme de Parental Alienation Syndrome (PAS) dont l’ouvrage de référence dans le domaine est le livre de Richard A. Gartner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Columbia University de New-York, livre qui parut une première fois en 1992, et fut réédité en 1998 : The parental Alienation Syndrome, a Guide for mental health and legal professionals.
En France, quelques articles récents sont consacrés au « syndrome d’aliénation parentale ». Cette dénomination nous paraît incorrecte, résultant d’une traduction littérale de l’américain. Le terme de « désaffection parentale » nous semble plus explicite.
1. PSYCHOPATHOLOGIE DU DIVORCE
1.1. Impact sur les enfants de la séparation et du divorce
De plus en plus de personnes se séparent et/ou divorcent. Il s’agit là apparemment d’une tendance inéluctable dans les pays occidentaux. En France et en Allemagne, un mariage récent sur trois se termine par un divorce. Dans les grandes villes, c’est un mariage sur deux. Chaque année, le nombre de divorce augmente environ de 6 %. Les causes de cet accroissement sont très variées : sociales, économiques, culturelles, religieuses. L’évolution assez rapide des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans les sociétés occidentales en est aussi responsable. Le nombre d’enfants concernés devient rapidement très important (17 % des enfants d’une même promotion scolaire vivraient dans une famille monoparentale). Si cette augmentation a pour avantage de ne plus placer l’enfant de parents divorcés dans une situation exceptionnelle, et par la même « anormale » (au sens de la norme sociale), elle représente toujours pour celui-ci une source de difficultés supplémentaires. Il leur faut environ deux ans après le divorce de leurs parents pour s’adapter passablement à leur nouvelle situation et poursuivre un développement psychique normal. Toutefois, un tiers de ces enfants présentent des altérations considérables de leur développement à moyen et à long terme. Les résultats d’études réalisés dans les pays anglosaxons indiquent que la séparation et le divorce des parents exercent à long terme un impact négatif sur le développement des enfants.
Dans une population de consultants psychiatriques, on note une sur-représentation d’enfants de parents divorcés. Toutefois, il convient de distinguer le divorce, procédé juridique, de la mésentente, système d’interaction familiale (le « divorce affectif » pour Despert). La mésentente familiale, surtout lorsqu’elle inclut les enfants, constitue un facteur de morbidité nettement supérieur au divorce. Pour Rutter : « Le principal facteur de troubles à long terme n’est pas la séparation elle-même, mais bien plutôt la discorde familiale si souvent associée à la séparation. »
Ainsi, les effets les plus néfastes s’observent quand le conflit parental précédant le divorce est intense, surtout lorsqu’il inclut les enfants : ils peuvent être pris comme témoins ou otages rendus responsables de la mésentente, ou complices et confidents de l’un des parents. On peut leur demander de se substituer à l’un des parents, ou de soigner celui qui est déprimé (« enfant-médicament »). Au total, ils sont pris dans un conflit de loyauté inextricable qui est directement responsable des évolutions pathologiques éventuelles.
Ces impacts négatifs sont :
– un risque accru de maladies psychiques (plaintes hypocondriaques, accès d’angoisse, épisodes anorexiques ou insomniaques, états dépressifs ou psychosomatiques) ;
– un échec ou un désintérêt scolaire ;
– un risque accru de suicide ;
– des problèmes relationnels et conjugaux ultérieurs. Certaines études soulignent spécialement les conséquences négatives de l’absence précoce du père aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il s’agit surtout de problèmes liés aux concepts du rôle, de l’identité, du contact affectif et du comportement relationnel.
Toutes les conduites pathologiques peuvent s’observer. Aucune n’apparaît spécifique. Cela signifie que la mésentente parentale et le divorce représentent, en termes d’épidémiologies, des facteurs de morbidité et de vulnérabilité générales et non des facteurs étiologiques précis.
Pour être compris, chaque symptôme doit être resitué dans l’histoire de l’enfant et de sa famille, tout en l’analysant en fonction du niveau de développement atteint au moment du conflit et/ou de la séparation.
En revanche, les enfants dont les parents réussissent à jouer (ensemble ou de manière coordonnée) après le divorce leur rôle de parents rencontrent le moins de difficultés pour s’adapter à une situation familiale modifiée.
Dans un premier temps, il semblerait que garçons et filles ne réagissent pas de la même manière au changement de situation familiale. Alors que ce sont les garçons qui réagissent plus fort et plus longtemps que les filles, ce sont notamment les jeunes femmes qui présentent plus de dix ans après des troubles psychiques sous forme de problème d’identité, de problèmes relationnels et des troubles psychosomatiques.
1.2. Impact sur les enfants de la privation précoce du père
Le taux des maladies psychosomatiques telles que les troubles anxieux, les dépressions, les troubles de la conscience de soi et les troubles relationnels est significativement plus élevé chez les personnes adultes examinées dont le père a été absent pendant une période prolongée au cours des six premières années de leur vie. Environ 50 à 70 % des hommes et femmes subissent encore à l’âge adulte des problèmes considérables pour avoir grandi sans leur père.
Ces constatations et les résultats similaires obtenus par la recherche récente en matière de divorce peuvent être aujourd’hui considérés comme assurés.
Le maintien du contact affectif et relationnel est considéré aujourd’hui comme étant un critère important du « bien-être psychique et moral de l’enfant ».
Le respect des relations et des contacts affectifs naturels de l’enfant avec ses deux parents et du maintien de la fréquentation des deux parents est un critère important quand il s’agit pour les tribunaux d’évaluer la capacité d’éducation et d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale.
1.3.Importance pour l’enfant d’être en contact avec ses deux parents
Le père et la mère, animant chacun le rôle propre à leur sexe, chacun ayant ses propres gènes, sa propre personnalité avec ses dons et ses faiblesses sont représentés tous deux dans leur enfant commun dès la fusion de l’oeuf et du sperme. L’enfant porte en lui des éléments des deux parents. Le soi (la personnalité de l’enfant) doit sa structure et sa substance (on peut même dire son « essence ») à ses deux parents.
Autrefois, on prenait la relation à deux (dyade) entre la mère et son enfant comme prioritaire; aujourd’hui, les résultats de la recherche prénatale et néonatologique nous apprennent que l’enfant est, depuis sa conception, un dans une relation à trois (triade).
C’est déjà au cours de la grossesse, donc dans sa phase intra-utérine, que l’enfant perçoit son père (par exemple, à travers les sentiments de la mère ou par le truchement de la voix du père). Durant la première année de la vie, la symbiose mère-enfant est d’une intensité toute particulière. Au tout début de sa vie, l’enfant est particulièrement tributaire d’une relation amoureuse, nourrissante, sécurisante et rassurante avec sa mère. Sa perte représenterait un très grand danger pour l’enfant. Plus la mère se sent en terrain sûr et connu dans sa relation avec le père et mieux elle peut remplir cette fonction.
C’est à partir de la deuxième et notamment à partir de la troisième et quatrième année que l’enfant suit le rythme naturel et commence à se développer en s’éloignant de sa mère, en se détachant d’elle et, pour ce faire, il a besoin de son père pour réussir son individuation, sa séparation et son autonomie.
Lorsque celui-ci manque, pour quelques raisons que ce soit, l’enfant reste souvent littéralement lié à sa mère avec tous les impacts sur le développement de sa personnalité. Les complexes de symbiose non résolus (relations fusionnelles à la mère) jouent un rôle important pour de nombreuses maladies de l’âge adulte telles que les névroses d’angoisse, les dépendances, les troubles de conduites du comportement alimentaire et les maladies psychosomatiques. Dans le cas de relation exclusive entre l’enfant et sa mère ou entre l’enfant et son père, l’enfant ne peut pas apprendre à manier suffisamment bien le «triangle» existant entre lui-même, son père et sa mère. Plus tard, devenue adulte en situation matrimoniale, lorsqu’elle attendra elle-même un enfant, cette personne tendra souvent à se retirer de son rôle de parent ou de partenaire, délaissant l’enfant au profit de l’autre partenaire, ou bien elle tombera elle-même dans un rôle d’enfant, risquant de créer de graves conflits de couple. Être trop peu expérimenté dans le « triangle » (mère-père-enfant) induit des problèmes relationnels au sein du groupe. C’est aussi pour assurer leur identité (confiance en soi) que garçons et filles ont besoin d’expériences avec leur mère et avec leur père. Si l’absence d’un des parents fait que l’enfant est insécurisé au niveau du développement du rôle, il peut rencontrer ultérieurement des problèmes de communication avec des personnes de l’autre ou du même sexe.
1.4. Que se passe-t-il lors d’un syndrome d’aliénation parentale ?
La perte d’un des parents bouleverse profondément le soi de l’enfant, sa structure et sa substance. L’enfant se sent brisé. Il a l’impression que la perte d’un des parents se dirige contre lui : « C’est de ma faute », ou « Je n’ai pas mérité que maman (ou papa) reste. » Lorsqu’un des parents agit activement manipulant ainsi la perte relationnelle – ce qui est le cas du syndrome d’aliénation parentale – l’enfant inflige une charge négative à une partie de soi-même ; un côté de sa personnalité subit une véritable amputation psychique. La perte d’une relation s’accompagne d’une douleur qui peut se manifester de manière complètement variée (par exemple, sous forme de dépression, d’angoisse, de symptômes psychosomatiques, etc.). Souvent, l’entourage de l’enfant n’aperçoit pas ses signaux, ou ne les comprend pas correctement, ce qui fait que l’aide ne vient pas. Pour supporter sa situation d’une manière quelconque, l’enfant refoule sa douleur, il la dissocie. Vu de l’extérieur, on ne peut plus s’apercevoir de rien. C’est ce clivage entre une partie souffrante et refoulée de la personnalité et l’image « normative » donnée à voir aux autres (on parle de façade) qui est responsable des problèmes psychiatriques ultérieurs.
Ce point-là constitue naturellement un défi énorme pour les couples qui se séparent. Ils sont appelés à réussir « à séparer leur vie de couple de leur vie de parents » et ce dans une situation où des sentiments les plus variés (colère, angoisse, ennui, humiliation, sentiment de rancune) sont virulents.
Le syndrome d’aliénation parentale est généré par un parent moyennant des actions de manipulation. Il s’agit d’un état de fusion sans compromis de l’enfant pour l’un de ses parents, pour celui qui est « le bon et bien-aimé » et avec lequel il vit, et simultanément de délaissement hostile et également sans compromis de l’autre parent, du prétendu « mauvais et détesté » avec lequel l’enfant ne vit plus, état qui apparaît dans la situation de conflits entre les parents et qui se polarise autour du droit de visite et du droit d’exercice de l’autorité parentale. Il y a clivage entre «bon» et «mauvais» parent.
Les instruments utilisés sont la rupture du contact et la dévalorisation du parent qui vit en dehors du foyer. Le processus psychologique sur lequel repose la désaffection ressemble à celui qui devient manifeste au sein de système des sectes ou même en cas de prise d’otage (syndrome de Stockholm) : l’angoisse et la dépendance font que la victime s’identifie à l’agresseur d’une manière si radicale qu’elle refuse parfois toute aide extérieure. En cas de syndrome d’aliénation parentale, celui des parents qui met en oeuvre la désaffection, soumet l’enfant – sciemment ou inconsciemment – à un endoctrinement. Il abuse pour ce faire du pouvoir presque sans limites qu’il a d’influencer et de disposer de son enfant. Cet endoctrinement crée une fausse image négative à réalité déformée et une perte de considération. Une telle influence revêt clairement les caractéristiques d’un abus et provoque des conséquences psychiques graves pour l’enfant et pour le parent aliéné.
Comme sa capacité de différenciation n’est pas encore pleinement développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. Ainsi, l’attitude accompagnant l’image négative qu’il a de l’autre parent (adversaire) déclenche un processus psychodynamique qui, par la suite, n’ayant plus besoin d’impulsion, se déroule tout seul. Tout compte fait, l’enfant contribue lui-même à ce processus en développant une telle répulsion contre le parent adversaire qu’il refuse tout contact avec lui, même sans aucune intervention extérieure. Il rejette celui de ses parents qui vit séparé en raison de ce qu’il a entendu sur la base de racontars, sans prendre en compte ses propres expériences. Dans ces familles, on se réfère facilement à la volonté de l’enfant en mettant en avant ce qu’il veut, et non ce qu’il lui faut. Souvent un enfant de trois ou quatre ans est invité à décider s’il veut rendre visite à son père ou sa mère, ou s’il ne veut pas. Ce choix est impossible, mettant en jeu un grave conflit de loyauté, sauf à utiliser massivement le mécanisme de défense qu’est le clivage avec de lourdes conséquences ultérieures.
La manipulation en partie consciente, en partie inconsciente de l’enfant par celui de ses parents avec lequel il vit, a pour but de détruire l’amour de l’enfant pour l’autre parent et de le mettre à l’écart de la vie de l’enfant. Cette description négative entraîne une déformation souvent substantielle de la réalité et dévalorise celui des parents qui ne vit pas avec l’enfant.
Celui-ci reprend alors les représentations et les sentiments négatifs du parent avec lequel il vit. Il se les approprie pour en faire parfois même sa propre histoire et des scénarios allant bien plus loin que les descriptions de l’auteur de la manipulation. Ainsi, l’enfant prétend souvent des choses qui n’ont jamais eu lieu.
Les conditions de vie extérieure, les possibilités financières, les déménagements dans une autre ville ou à l’étranger, l’aliénation systématique en faisant échouer la fréquentation de l’autre parent, l’amplification de la programmation par des proches (rôle de la grandmère) finissent par fixer la désaffection parent-enfant. Ainsi se forme une coalition stable entre l’enfant et celui de ses parents qui vit avec lui.
Au début, la fréquentation de l’autre parent après la séparation se passe relativement bien. Brusquement, desins intenses se produisent. Ainsi, l’enfant est souvent malade les dimanches de visites, ou pour une raison quelconque, l’enfant ne peut pas respecter les rendez-vous qui de plus en plus souvent n’ont pas lieu et qui ne sont jamais rattrapés. Les arguments avancés sont : « Il faut laisser l’enfant tranquille », « L’enfant peut y aller quand il veut, mais il ne veut pas – et on peut quand même pas l’y obliger. »
Parfois, on n’hésite même pas à reprocher – de manière injustifiée – à l’autre parent l’abus sexuel de l’enfant pour être certain de pouvoir terminer le contact. Près de 90 % de soupçons d’abus sexuels exprimés dans le cadre de contentieux relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation ne se confirment pas. Ainsi, on ne tient pas compte des dégâts considérables qu’un tel reproche peut engendrer auprès de l’enfant – sans parler de la personne calomnieusement mise en cause.
En tout cas, la désaffection entre l’enfant et celui de ses parents qui ne vit pas avec lui progresse, mettant en danger la relation qui finit par s’interrompre.
Des études statistiques montrent qu’environ 50 % des pères n’ont plus aucun contact avec leur enfant dès une année après leur divorce. Ce résultat est aussi dramatique pour les parents que pour les enfants, car il induit des destins douloureux et souvent des catastrophes mentales.
2. MANIFESTATIONS CLINIQUES
2.1. Symptômes généraux
Le professeur Gardner décrit huit manifestations principales révélatrices du syndrome d’aliénation parentale.
2.1.1. Campagne de rejet, de diffamation
Les belles expériences vécues avec le parent rejeté sont presque totalement refoulées. Il est dévalorisé sans aucune gêne et sans sentiment de culpabilité. Il est décrit comme quelqu’un de méchant, voire de dangereux : il est souvent traité de « brute ». La description déclenche dans l’enfant de grandes tensions intérieures. Quand on lui demande des exemples, l’enfant est souvent incapable de concrétiser sa présentation et répond : « C’est comme ça, je le sais. »
2.1.2. Rationalisation absurde
Pour légitimer son attitude hostile, l’enfant produit des justificatifs irrationnels et absurdes qui n’ont aucun rapport réel avec les véritables expériences. Les événements quotidiens servent d’explications : « Souvent, il parlait si fort » ou « Il ne m’a pas habillé assez chaudement », ou « Il veut toujours que nous disions ce que nous avons envie de faire »… etc.
2.1.3. Absence d’ambivalence normale
Toutes les relations entre les êtres humains sont ambivalentes : certains aspects d’une personne me plaisent, d’autres me déplaisent. Dans ces cas-là, l’un des parents est uniquement bon, l’autre est uniquement mauvais. De manière caractéristique des troubles de la personnalité limite (border line), dont on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une évolution ultérieure possible (par l’usage massif et exclusif du clivage comme mécanisme de défense).
2.1.4. Réflexe de prise de position pour le parent manipulateur
Si on voit l’enfant avec ses deux parents, il prend position sans hésiter en faveur de celui de ses parents qui vit avec lui, souvent avant que celui-ci ne se soit exprimé. Dans de telles situations, il est incapable de concrétiser ses reproches lorsqu’il est invité à le faire.
2.1.5. Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté
Sans motif plausible, les grands-parents, les amis, les proches de son parent rejeté avec lesquels l’enfant entretenait autrefois des relations chaleureuses et cordiales se voient brutalement rejetés avec autant d’hostilité que le parent rejeté lui-même. Les explications invoquées pour justifier ce comportement sont toutes aussi absurdes et déformées.
2.1.6. Le phénomène de sa « propre opinion »
Celui des parents qui vit avec l’enfant souligne tout particulièrement « la propre volonté » et « l’opinion propre » de l’enfant. Dès l’âge de trois ou quatre ans, les enfants savent pertinemment que tout ce qui est dit est leur propre opinion. Tout parent manipulateur est fier de l’indépendance de ses enfants et de leur courage de dire ce qu’ils pensent. Souvent, les enfants sont invités à dire « la vérité ». Il est certain qu’ils donneront la réponse attendue, car aucun enfant ne peut risquer de décevoir le parent qui s’occupe de lui et dont il dépend.
À ce point précis, les conséquences de la manipulation deviennent manifestes. Les enfants désapprennent à faire confiance à leur propre perception et à l’exprimer. Ils sont incapables de déchiffrer et de reconnaître comme tels les messages contradictoires qui leur parviennent : « Pars avec ton père (ta mère) » (message verbal) « mais n’ose pas aller avec lui (elle) » (message non verbal). Ce message de type « double lien » le rend fou.
2.1.7. Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire
Ces enfants n’ont pas de sentiment de culpabilité, car ils présument que le parent rejeté est froid et insensible, que la perte de son enfant ne le fait pas souffrir et qu’il mérite ce qui lui arrive… En même temps, ils expriment des revendications financières et des exigences sans avoir de scrupule. Convaincus d’exiger à juste titre, ils ne montrent aucune gratitude.
2.1.8. Adoption de « scénarios empruntés »
Souvent, l’enfant dépeint des scénarios et des reproches grotesques que la personne adulte avec laquelle il vit a exprimé et qu’il reprend à son compte sans jamais les avoir observés ou vécus avec l’autre parent. Il suffit alors de demander : « Que veux-tu dire par cela ? » pour constater que l’enfant ne sait pas de quoi il parle.
2.2. Symptomatologie suivant le degré d’intensité
L’intensité et l’expression des symptômes peuvent varier. Notamment dans la forme faible où tous les symptômes énumérés ne sont pas manifestes chez tous les enfants. On distingue trois formes cliniques : faible, moyenne et sévère.
Cette distinction est importante quand il s’agit d’appliquer les types d’interventions juridiques et psychologiques nécessaires.
2.2.1. En cas d’intensité faible
Tous les symptômes ne sont pas forcément manifestes. Quand ils sont présents, leur degré est moindre et les relations parent-enfant sont encore fonctionnelles.
2.2.2. En cas d’intensité moyenne
Tous les symptômes sont retrouvés et il existe déjà des problèmes considérables pour rendre visite à « l’autre parent ». Toutefois, dès que l’enfant est chez celui-ci, il se calme bientôt et se réjouit du temps de visite qu’il passe avec lui.
2.2.3. En cas d’intensité sévère
Le parent manipulateur fait preuve d’une incompréhension totale (ceci concerne environ 5 à 10 % des cas) : la relation s’est définitivement et radicalement rompue ou elle risque de l’être.
3. CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Selon Gardner, le fait de générer un syndrome d’aliénation parentale doit être considéré comme « un abus émotionnel ». Les effets destructifs, pouvant avoir des impacts tout au long de la vie, sur la personnalité de l’enfant doivent être évalués comme tout aussi graves que ceux commis par un abus sexuel.
Le syndrome d’aliénation parentale produit chez l’enfant une confusion systématique de la perception de soi et d’autrui. L’enfant atteint apprend à se méfier de ses propres sentiments et de ses perceptions. Il dépend pour le meilleur et le pire de la bienveillance de celui de ses parents qui le programme et le manipule. Il perd le sentiment de la réalité et de ses propres limites. Son identité est profondément ébranlée. Elle devient indécise et fragile. Les conséquences en sont une estimation négative de soi, un manque de confiance en soi et une profonde insécurité. Au contact d’une telle personne, on a l’impression d’être devant un caméléon qui dit « oui » et pense « non ».
Soumis à un fort conflit de loyauté, l’enfant apprend à s’adapter aux attentes des autres : il est incapable de développer clairement son individualité, son autonomie. De graves troubles souvent quasi insolubles de la personnalité se produisent : le phénomène de « faux-self » se développe. On retrouve ce phénomène dans les troubles du comportement alimentaire, dans la toxicomanie… etc. « Qui suis-je?», « Qu’est-ce que je pense? », « Qu’est-ce que je ressens vraiment ? ». Ce questionnement obsessionnel tourmente souvent ces personnes toute leur vie. Plus tard, ils sont particulièrement réceptifs aux idéologies radicales qui divisent le monde en «noir» et «blanc».
Dans « son comportement affectif », l’enfant atteint acquiert des modèles extrêmes de soumission et de domination (courber l’échine vers le haut et donner des coups de pieds vers le bas). Comme il a fait l’expérience que l’amour et le contact affectif peuvent également être abusés et peuvent servir à contrôler et à manipuler, il aura du mal à admettre plus tard l’intimité et la proximité, de peur de devenir à nouveau la victime de manipulations destructrices d’identité.
Les conséquences en sont des difficultés à situer la proximité et la distance. Ainsi, les problèmes relationnels découlent d’un comportement démesurément captatif et séquestrant d’une part et d’un comportement exagérément distancié et inabordable de l’autre. En fonction de l’intensité du syndrome, la personnalité de l’enfant sera pour le moins lésée et au pis ruinée. Dans les cas les plus graves peuvent apparaître des maladies psychiatriques : toxicomanies, maladies psychosomatiques, états limites, dépressions, troubles anxieux et déviances sexuelles. Dans les cas moins graves, les conséquences apparentes sont peu spectaculaires, mais elles constituent néanmoins un préjudice pour la qualité de vie des personnes concernées.
Le rejet actif occasionné par la manipulation, par la négation et la pré-conception négative du parent initialement bien-aimé apporte des lésions encore bien plus profondes au soi de l’enfant atteint que la perte en tant que telle (par exemple, en cas de décès).
La raison pour laquelle l’abus psychique ou narcissique est souvent difficile à identifier est qu’il ne se produit pas dans l’intention de faire du mal, il revêt l’apparence de l’amour. En raison de ses conséquences fatales et longues, il est toutefois aussi intolérable que les autres formes d’abus dont il faut protéger l’enfant.
4. DYNAMIQUE RELATIONNELLE
4.1. Les parents manipulateurs
Le divorce, comme toute crise de la vie, révèle des sentiments non maîtrisés (colère, angoisse, tristesse, danger) et des thèmes relevant de la biographie de la personne concernée (par exemple : événement traumatisant de l’enfance). La douleur et les expériences de la séparation remuent ces anciens sentiments qui viennent s’ajouter aux émotions adultes. Ceci explique l’intensité, voire parfois l’irrationnel du vécu et du comportement émotionnel de l’une ou des deux parties du couple. Ces anciennes blessures qui n’ont effectivement rien à voir avec le partenaire se projettent sur lui/elle. La littérature médicale met en avant l’incapacité des parents manipulateurs à assimiler de manière constructive l’expérience douloureuse de la séparation et l’angoisse de la perte et de l’abandon. L’ex-partenaire reste le méchant/la méchante, coupable de tous leurs malheurs. Ils ne sont guère capables de voir leur propre responsabilité dans le conflit. La manipulation viendrait d’une angoisse de perdre son enfant après avoir déjà perdu son partenaire. Ce sont des sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir tourmenter l’autre parent. Il forme une coalition étroite avec l’enfant, coalition à laquelle personne d’autre ne peut accéder : « Nous contre le reste du monde. » Ceci crée une relation pathogène dans laquelle l’enfant est piégé.
Certains reproches injustifiés d’abus sexuels peuvent être compris comme l’expression de traits paranoïaques. Dans cette situation, le parent manipulateur est convaincu – en se surestimant de manière grossière – qu’il doit protégé l’enfant contre l’autre parent. En fin de compte, l’enfant dépendant se trouve séquestré et instrumentalisé pour soi-disant sa propre protection (« pseudo-altruisme »visant en apparence à protéger l’enfant).
4.2. L’enfant manipulé
Jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, l’enfant ne sait pas distinguer de manière fiable sa propre perception des histoires qui lui sont racontées. Le processus de développement de l’épreuve de réalité est durablement troublé si l’enfant ne s’aperçoit pas des divergences entre ses perceptions et les histoires qui lui sont racontées. Les allégations mensongères concernant l’autre parent détruisent la confiance de l’enfant en sa propre perception qui lui faisait voir les choses tout autrement. Il est contraint d’accepter la fausse réalité s’il ne veut pas remettre en jeu la relation avec le parent avec lequel il vit.
La rupture du contact avec l’autre parent l’oblige à abandonner l’épreuve de réalité. Il s’approprie les histoires déformantes et manipulantes du parent avec lequel il vit. Des mécanismes de dissociation se produisent alors. Un enfant vivant dans une atmosphère de colère et de rejet finira par adopter cette ambiance. Son besoin de sécurité, sa situation de dépendance et la peur de perdre aussi le parent avec lequel il vit, le poussent à s’identifier avec ce dernier et à se ranger à son parti. Plus l’enfant est jeune, plus vite s’effectue ce processus néfaste. La dissociation fait que l’enfant se trouve, provisoirement et superficiellement, libéré de son conflit de loyauté insupportable entre ses deux parents. Mais le prix à payer est très élevé. Les traumatismes fondés sur des événements réels pourraient se résoudre moyennant une approche thérapeutique qui passe par le souvenir et le vécu. Or, cette thérapie est rarement efficace quand il s’agit de traumatismes « programmés » mélangeant le réel avec l’irréel.
5. TROIS VIGNETTES CLINIQUES
5.1. Premier exemple
K., âgé de 4 ans, est vu en expertise le 20 aôut 2003 à la demande du juge des Affaires familiales. Sa mère âgée de 25 ans l’accompagne. Elle est séparée du père de K. depuis septembre 2002. En décembre, elle a suspendu les rencontres père-enfant à la suite de « révélations » d’attouchements. La plainte a été classée sans suite. Le premier expert ayant rencontré K. insiste sur une aide psychologique indispensable tant de l’enfant que de la mère et de la grand-mère du fait d’une « péjoration systématique de l’image du père ». Un autre expert a rencontré le père sans mettre en évidence de pathologie mentale.
Le père n’a pas vu son enfant depuis novembre 2002 car la mère insiste pour « le protéger » et refuse de le lui laisser. Nous rencontrerons plus tard cet homme qui exprime une souffrance authentique vis-à-vis de son fils. Lors de la première partie de l’entretien, en présence de sa mère, K. se révèle être un enfant adapté, indemne de toute pathologie mentale, manifestant des intérêts légitimes pour son âge. Dans un deuxième temps, à notre demande de parler à K. seul, il éclate en sanglots se réfugiant dans les bras de sa mère. Cette dernière lui dit de rester, mais tout dans son attitude évoque le contraire. Nous devons interrompre l’entretien car K. est inconsolable. Sa mère ne viendra pas au deuxième entretien. Nous apprenons fin 2003 que, refusant de satisfaire au droit de visite du père, elle s’est enfuie avec K. avant l’arrivée de la police. Lorsqu’elle est revenue au domicile de sa propre mère, K. a été confié à son père.
5.2. Deuxième exemple
M., âgée de 41 ans, et J., âgé de 42 ans, sont vus en expertise séparément en octobre 2003 à la demande du juge des Affaires familiales, à la suite du refus de M. de confier leur enfant commun, A., 11 ans, au père. Cette suspension des droits de visite a été concomitante d’une plainte déposée pour violences contre J. En effet, A. était revenu de chez son père avec une ecchymose à l’oeil. M. accusait alors son ex-mari. Ce dernier put fournir de nombreux témoignages de l’accident survenu lors d’un match de football (coup de coude dans l’oeil). La plainte a été classée sans suite malgré les allégations d’A. qui prenait fait et cause pour sa mère.
Lors des entretiens, nous ne retrouvions aucune pathologie mentale chez J. En revanche, pour M., nous constations une « personnalité hystérique avec des tendances mythomaniaques et affabulatrices ».
A. a été confié à son père par la suite.
5.3. Troisième exemple
C.,52 ans, est témoin assisté du chef de viol sur mineur à la suite de la plainte de son excompagne F., 39 ans, concernant leur fils C., âgé de 3 ans. Lors de l’expertise pénale, nous ne retrouverons aucune pathologie mentale chez C. En revanche, lors de l’expertise de la partie civile, nous avions décrit chez F. une « personnalité névrotique histrionique décompensée sur un mode dépressif ». Nous notions des « traits de caractère qui la font interpréter et reconstruire des événements en fonction de ses convictions inébranlables ».
Nous insistions sur « le rôle de la grand-mère maternelle dans la genèse de ce scénario accusatoire ».
5.4. Quelques remarques
De notre expérience, il apparaît que le parent manipulateur présente souvent une personnalité hystérique ou au moins des traits névrotiques, comme la suggestibilité, la dramatisation des affects (enromance le moindre détail), la théâtralisation (se met en exergue), des tendances mythomaniaques et des traits de manipulation perverse révélant une faille narcissique profonde.
On retrouve aussi trois comportements décrits par Meadow pour qualifier le syndrome de Munchausen par procuration : le pseudo-altruisme (prétexte du sacrifice personnel pour sauver son enfant, alors qu’il s’agit d’une simple vengeance personnelle), l’instrumentalisation (pas de différence entre leurs propres besoins et ceux de leur enfant) et la maltraitance (par l’usage du double-lien comme moyen de communication). Si on accepte ces critères, le syndrome d’aliénation parentale serait une forme de Munchausen par procuration ?
Enfin, il convient aussi d’insister sur le rôle de la grand-mère (mère du parent manipulateur) qui apparaît des plus troubles : personnalité névrotique avec des traits pervers, poussant son enfant à la vengeance vis-à-vis de l’ex-conjoint, « coupable de toutes les avanies ».
6. MESURES THÉRAPEUTIQUES ET JURIDIQUES
Compte tenu des conséquences de la dissociation, il importe que l’aliénation parentale soit diagnostiquée le plus tôt possible et que toutes les parties intervenantes des procédures des divorces, (parents, juges aux Affaires matrimoniales, services sociaux, conseillers, experts judiciaires, avocats) responsables du bienêtre psychique de l’enfant y contribuent. Si le premier secours – judiciaire et extrajudiciaire – n’a pas lieu à temps et de manière appropriée, il est plus difficile d’interrompre le processus de désaffection.
Deux aspects sont d’une importance centrale :
– Pour que les conditions optimales de développement de l’enfant soient remplies, l’enfant a besoin de l’affection, de l’assistance, de l’encouragement de ses deux parents
- notamment après la séparation ou le divorce du couple.
– La tâche primordiale des parents, des services psychosociaux et des tribunaux compétents dans les affaires matrimoniales consistent à garantir, voire à rétablir, un maximum de relations afin que l’enfant puisse vivre avec ses deux parents.
L’enfant est entre de bonnes mains s’il vit avec celui de ses parents qui coopère avec l’autre et qui, après la séparation ou le divorce du couple, est prêt et capable d’incorporer l’autre parent de manière active et responsable dans l’évolution et dans l’éducation de l’enfant ou des enfants communs.
6.1. Aspects généraux
6.1.1. Programmes de prévention
Conférences, discussions dans les écoles avec les parents et formation des intervenants en termes de divorce dans l’objectif d’assurer l’information et le transfert des connaissances.
6.1.2. Conseils/Thérapies
À l’intention des parents durant les litiges relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation.
Mesures de conseil individuel et familial réalisé avec des thérapeutes (infirmiers, éducateurs ou psychologues) : à ce niveau-ci, le travail avec la tristesse, l’angoisse, la colère et les projections issues de la biographie propres à chacune des personnes concernées, jouent un rôle important. Ces mesures, qui présupposent naturellement la compréhension et la volonté de coopérer, visent à surmonter l’hostilité et le mutisme des deux parents, à corriger les perceptions déformées de la réalité, à résoudre ou à réduire les conflits, à élaborer un plan éducatif commun et à sensibiliser les parents sur les besoins des enfants et leurs perspectives d’avenir. Il s’agit donc d’éloigner les intérêts unilatéraux des parties et à s’approcher d’une responsabilité parentale dans l’esprit des besoins et des intérêts des enfants communs.
6.1.3. Intervention thérapeutique à l’intention des familles conflictuelles
Il faut commencer par l’analyse diagnostique de la famille. Le psychothérapeute devra effectuer un travail parental centré sur l’enfant (en insistant sur l’importance pour l’enfant d’avoir des relations avec ses deux parents).
Dans un premier temps, il s’agira d’un traitement ambulatoire réalisé par des thérapeutes possédant une expérience en thérapies systémiques (thérapies familiales).
Le cas échéant, une hospitalisation est nécessaire, mesure préventive à l’intention des enfants présentant des troubles graves. Ceci peut s’avérer nécessaire notamment en cas de problèmes d’abus, d’exercices de violence, d’un alcoolisme parental, de troubles psychosomatiques graves et de la forme sévère du syndrome d’aliénation parentale.
L’objectif de ses mesures devrait consister en cas de contacts rompus, à réparer le contact et les relations entre l’enfant et le parent adversaire, à rétablir la réalité, à corriger chez l’enfant et chez les parents la perception déformée de soi et d’autrui, à reconstruire les relations détruites, à rétablir une communication efficace, à réactiver les relations familiales, à traiter le cas échéant les problèmes individuels issus de la biographie personnelle, et, suivant la gravité des troubles, à prévoir pour les enfants atteints une thérapie individuelle.
6.1.4. Intervention psychologique après une instruction judiciaire
L’expertise juridique ne peut pas être purement diagnostique, mais doit plutôt se réaliser sous la forme d’une démarche dynamique centrée sur l’enfant, l’objectif consistant à rétablir la communication et rechercher une solution amiable, en accordant la priorité au bienêtre de l’enfant avant les intérêts des parties. Il pourrait être astucieux de prévoir une phase de test : l’expert pourrait suivre les familles et servir d’interlocuteur à l’enfant ou à chacun des parents en cas de problème. Après une évaluation prolongée, l’élaboration d’une expertise soutenant des recommandations pour le tribunal serait alors profitable.
6.1.5. Accompagnement ultérieur
L’accompagnement au long cours des familles très conflictuelles pendant des périodes prolongées (dans l’objectif de mettre en oeuvre l’apaisement des conflits familiaux à long terme par une réorganisation du système familial et une protection des enfants) est actuellement un voeu pieux pour de nombreux professionnels.
6.2. Aspects spécifiques
6.2.1. En cas d’intensité faible
Il est recommandé de laisser l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et d’accorder à l’autre parent un droit de visite soumis à des conditions strictes. Gardner considère que cette mesure structurante est suffisante et qu’une thérapie individuelle n’est pas encore nécessaire à ce stade.
6.2.2. En cas d’intensité moyenne
La mesure juridique recommandée consiste à laisser dans un premier temps l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et au plan psychologique de faire intervenir un éducateur ou un thérapeute chargé d’optimiser les visites et de mettre le tribunal au courant si la fréquentation ne fonctionne pas. Le cas échéant, une injonction judiciaire rendant la fréquentation obligatoire peut souvent soulager l’enfant dans sa situation de conflit de loyauté car il est pour ainsi dire « obligé d’y aller » et ne doit en conséquence pas se sentir responsable si le parent avec lequel il vit est vexé. Gardner propose que le tribunal prévoie une intervention contraignante qui mette des bornes (comparables aux approches thérapeutiques contre la toxicomanie) pour contrecarrer avec succès les manoeuvres et les stratégies d’évitement du parent manipulateur. Il compare ces thérapies à la prise en charge de patients issus des sectes, ou des victimes de prises d’otages ou d’anciens prisonniers des guerres de Corée et du Vietnam ayant subi un endoctrinement durable et conséquent.
6.2.3. En cas d’intensité sévère
Gardner explique que le renversement des droits de l’exercice de l’autorité parentale est la méthode la plus efficace.
En fonction de la situation et du comportement du parent adversaire, il peut être nécessaire au début de placer l’enfant provisoirement dans un endroit tiers (famille d’accueil, foyer, clinique). À partir de cet endroit, le contact avec le parent adversaire peut être progressivement rétabli avec une aide thérapeutique ayant pour objectif de faire emménager l’enfant dans le logement de celui-ci. Il faut ensuite essayer dans la mesure du possible de développer lentement un règlement permettant au parent manipulateur de rencontrer son enfant – en fonction de l’état d’avancement de son changement d’attitude.
Gardner explique qu’un enfant peut supporter le transfert d’un parent à l’autre, tandis que le préjudice causé à sa qualité de vie par l’exposition prolongée à un comportement manipulateur de l’un de ses parents est beaucoup plus grave et dure une vie entière.
CONCLUSIONS
Séparations et divorces sont devenus des problèmes importants de notre société. Leurs conséquences sont maintenant bien connues. Les familles divorcées ont besoin d’une assistance compétente qui puisse leur éviter de régler leur conflit sur le dos des enfants. Comme il est normal de devoir prendre un avocat en cas de procédure de divorce, de recourir aux conseils obligatoires en cas d’interruption volontaire de grossesse ou d’être obligé pour les conducteurs en état d’ivresse d’être suivis psychologiquement, pourquoi n’est-il pas obligatoire pour les parents qui divorcent d’être conseillés par un psychothérapeute en ce qui concerne le devenir de l’enfant ?
Plus particulièrement, le contact entre l’enfant et celui des parents qui vit à part ne doit pas être rompu de manière unilatérale. Capituler devant les cas particulièrement difficiles, c’est agir aux dépens de l’enfant. En effet, les traumatismes provoqués par la perte forcée d’une relation parentale sont profonds et perdurent nettement jusqu’à l’âge adulte.
Concernant les cas d’aliénation parentale sévères, le professeur Gardner écrit que : « L’inactivité condamne les deux à l’aliénation mutuelle tout au long de la vie, celui du parent qui devient la victime tout aussi bien que l’enfant. Rien ne permet de croire que devenu adulte, ces enfants comprendront ce qui leur est arrivé et qu’ils se réconcilieront avec le parent aliéné. » Il conclut son étude : « Il semble apparemment plus douloureux et psychologiquement plus annihilant de perdre un enfant par le PAS (Parental alienation syndrom) que par la mort. La mort est définitive et aucun espoir de réconciliation subsiste… L’enfant atteint du PAS toutefois vit encore et peut même habiter quelque part dans les environs immédiats… Pour certains parents aliénés, cette douleur continue se transforme en une sorte de « mort vivante du coeur. »
Dans quelques cas, « la page peut être tournée » et l’enfant se tourne à nouveau, au moment de l’adolescence et après sa 18e année vers celui de ses parents qu’il rejetait avant. Ceci laisse un espoir malgré les nombreux cas où il n’y a plus eu aucun contact jusqu’à tres tard à l’âge adulte. Face à cette souffrance, il est indispensable d’agir le plus tôt possible et avec le plus de détermination possible pour éviter les conséquences les plus graves.
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source : http://affairesfamiliales.wordpress.com/2011/11/20/sap-diagnostic-et-prise-en-charge-medico-juridique/
A suivre : L’institution judiciaire en état de non assistance à personne en danger
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